L'info Cerelloise

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ETAT D'URGENCE SANITAIRE

 

ETAT D'URGENCE SANITAIRE

LA LOI

Sources

Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id

Fiche état d'urgence sanitaire, Vie publique.fr

 

Au regard du contexte épidémique en France, le Parlement a adopté la loi d'urgence sanitaire le 23 mars. Ce dispositif inédit constitue une base légale aux mesures de confinement mises en place pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

 

Dates clés de la loi d'état d'urgence sanitaire 

 

  • Mercredi 18 mars 2020, le projet de loi d'état d'urgence sanitaire est présenté au Conseil des Ministres par Edouard Philippe, Premier ministre français. 
  • Jeudi 19 mars 2020, le Sénat a adopté le projet de loi(252 voix pour, 2 voix contre et 90 abstentions) en première lecture.
  • Samedi 21 mars 2020, l'Assemblée nationale a, à son tour, adopté le projet de loi, en première lecture et en faisant toutefois certaines modifications (suppression de la date fixée pour le dépôt des candidatures au second tour des Municipales, renforcement des sanctions concernant le non-respect du confinement par exemple).
  • Dimanche 22 mars 2020, la commission mixte paritaire (députés et sénateurs) s'est officiellement accordée sur une version finale du texte.
  • Lundi 23 mars 2020, la loi d'état d'urgence sanitaire est promulguée.
  • Mardi 24 mars 2020, la loi d'état d'urgence sanitaire est déposée au Journal Officiel

 

Qu'est-ce que c'est concrètement ?

 

Pour combien de temps ?

 

A crise sans précédent, dispositif inédit. Face à l'épidémie de Covid-19, jeudi 19 mars 2020, le Sénat s'est montré favorable (252 voix pour, 2 voix contre et 90 abstentions) au projet de loi visant à instaurer l'état d'urgence sanitaire en France.

 

Pour être définitivement adopté, le texte a dû être examiné le vendredi 20 mars à l'Assemblée nationale et voté par le Parlement. Après 4 heures de débat, la commission mixte paritaire, constituée de 7 députés et de 7 sénateurs s'est accordée sur l'instauration de l'état d'urgence sanitaire dimanche 22 mars 2020.

 

La loi est publiée au Journal officiel depuis le mardi 24 mars et ce, "pour une durée de deux mois" à compter de sa date d'entrée en vigueur. 

 

Mais c'est quoi au juste ? Quelle est sa durée d'application ? Qui décide ? 5 questions/réponses pour tout comprendre de cette mesure inédite. 

 

Définition de la loi d'urgence sanitaire : en quoi ça consiste ?

 

C'est un dispositif inédit en France dont les mesures seront soumises "au contrôle du juge et du Parlement"

 

La loi sur l'état d'urgence sanitaire est composée d'une série de mesures exceptionnellesLeur but ? 

 

Renforcer la sécurité sanitaire et lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus sur le territoire français. Si ce projet de loi s'inspire de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, il s'agit toutefois d'un dispositif inédit en France dont les mesures seront soumises "au contrôle du juge et du Parlement", a précisé Philippe Bas, président de la commission des lois, à l'issue du Conseil des ministres, mercredi 18 mars. 

 

Attention, il ne faut pas le confondre avec l'urgence de santé mondiale, décrétée par l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020, qui est une action internationale coordonnée par un Comité d'Urgence et qui aide les 193 Etats membres reconnus par l'ONU à se préparer et à agir face à des situations pouvant impacter la santé publique (ici, la pandémie de coronavirus).

 

Concrètement, l'état d'urgence sanitaire est propre à la France, constitue une base légale aux mesures de confinement mises en place en France et autorise le gouvernement français à prendre, par ordonnances, une série de mesures pour endiguer l'épidémie du Covid-19. Il prévoit :

 

C'est une base légale aux mesures de confinement.

 

La limitation des libertés individuelles, fixées par le Premier ministre (par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé). Parmi elles : "la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion". 

 

Concrètement, le Premier ministre peut prendre par décret des mesures listées par la loi :

 

  • Ordonner un confinement à domicile, des réquisitions, interdire les rassemblements... Il peut aussi prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits, permettre aux patients de disposer de médicaments et décider toute limite réglementaire à la liberté d'entreprendre...

 

  • Instaurer des mesures pour soutenir les entreprises.

 

  • Lereport du second tour des municipales "au plus tard au mois de juin 2020". Sa date est fixée par décret pris le 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire le permet. D'ici le 23 mai 2020, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport du conseil scientifique de gestion de la crise liée au coronavirus, statuant sur la possibilité d'organiser les élections à cette échéance. Près de 5 000 communes sont concernées.

 

  • La possibilité d'ordonner des réquisitions "de tout biens et services nécessairesafin de lutter contre la catastrophe sanitaire" (par exemple, utiliser des taxis et des hôtels pour le personnel soignant, réquisitionner du matériel médical, des masques de protection pour les professionnels de santé ou certaines populations à risque...)

 

  • La prescription par arrêté toutes les autres mesures générales et les mesures individuelles visant à lutter contre la catastrophe, qui doivent cependant être "proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu". 

 

Pour combien de temps ?

 

Dans le cas spécifique du coronavirus, l'état d'urgence sanitaire est "déclaré pour une durée de deux moisà compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 24 mai 2020 sur l'ensemble du territoire. 

 

Sa mise en place pourra toutefois être renouvelée, au regard du contexte épidémique, avec l'accord des parlementaires (Sénat et Assemblée nationale)

 

Où est-il appliqué ?

 

L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré "sur tout ou une partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution en cas de catastrophe sanitaire, notamment en cas d'épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité, la santé de la population", précise le texte de loi, que s'est procuré Public Sénat. Des ordonnances peuvent adapter l'état d'urgence sanitaire dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

 

Quelle sanction en cas de non-respect de la loi ?

 

Une amende de 135 euros en cas de non-respect de la loi. 

 

En cas de non-respect ou de méconnaissance de ces mesures listées dans le texte de loi (non-respect du confinement par exemple), la sanction correspondra à une amende de 4e classe, au tarif de 135 euros pour la première violation. Elle peut être majorée à 375 euros en cas de non-paiement dans les 45 jours

 

Dans un cas de récidive commis dans un délai de quinze jours, la contravention peut aller jusqu'à 1 500 euros et jusqu'à 3 750 euros d'amende et six mois de prison en cas de multi-récidive dans une période de 30 jours. La suspension du permis de conduire est également possible.

 

Pour minimiser les risques de violation des interdictions, 100 000 membres des forces de l'ordre (gendarmes, policiers, militaires...) sont déployés sur tout le territoire. La police municipale, les gardes-champêtres et, à Paris, certains agents de la mairie ou de la préfecture de police, peuvent aussi verbaliser les contraventions. Par ailleurs, le fait de ne pas respecter les réquisitions demandées pourra être puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende.

 

Qui décident en plus du gouvernement ?

 

Édifiés en "garde-fous", l'Assemblée nationale et le Sénat "sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence sanitaire et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures", lit-on dans le document. 

 

Ce projet de loi va également être analysé par un comité scientifique, composé d'un président sera désigné par le Président de la République, de deux autres membres définis respectivement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et d'autres personnalités qualifiées, qui seront nommées par décret. Ce comité scientifique pourra ainsi exiger des comptes de la part du gouvernement

 

Il n'est reproduit que l'article traitant des dispositions électorales.

 

DISPOSITION ELECTORALES

JORF n°0072 du 24 mars 2020

texte n° 2

 

LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)

 

NOR: PRMX2007883L

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/2020-290/jo/texte

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre III : DISPOSITIONS ÉLECTORALES

Article 19 

- Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n'ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la population face à l'épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l'organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l'analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique.

Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

 

Si la situation sanitaire ne permet pas l'organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l'achèvement des mandats ainsi prolongés.

 

La loi détermine aussi les modalités d'entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet.

 

Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution.

  1. - Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.
  2. Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :

 

1° Pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;

 

2° Pour les réunions des conseils communautaires.

 

III. - Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

 

Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent article.

 

Par dérogation, les conseillers d'arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l'élection ou, s'il n'a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au même troisième alinéa.

 

  1. - Par dérogation à l'article L. 227 du code électoral :

 

1° Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'à cette même date ;

 

 

2° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 3° du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour, sous réserve du 3 du VII ;

3° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d'arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'au second tour, sous réserve du 3 du VII du présent article.

 

Par dérogation à l'article L. 224-1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu'au second tour.

 

Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu'aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.

 

  1. - Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2127-7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article.
  2. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres aucune commune mentionnée aux 2° et 3° du IV du présent article, l'organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III.

     

    VII. - 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III et jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l'organe délibérant est constitué par :

 

  1. a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l'article L. 273-6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l'ordre du tableau en vertu de l'article L. 273-11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;
  2. b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction représentant les communes mentionnées aux 2° et 3° du IV du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent VII.

     

    Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l'arrêté préfectoral pris en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat appelle à siéger à due concurrence :

  3. a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en application de l'article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n'exerçant pas le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l'ordre du tableau ;

     

    b) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains d'entre eux ont été élus en application de l'article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d'arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l'attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l'article L. 273-10 dudit code.

 

S'il s'agit d'une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.

 

Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.

 

  1. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l'arrêté préfectoral pris en application du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat constate la cessation du mandat, à due concurrence :

     

    a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l'article L. 273-11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l'ordre du tableau du conseil municipal ;

  2. b) Dans les autres communes :

 

- du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l'application des a ou b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales et prioritairement de ceux dont l'élection est la plus récente ;

 

- à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l'application de l'article L. 273-8 du code électoral.

 

Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d'une même commune nouvelle.

  1. Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l'article L. 5211-12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.
  2. Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.

     

    VIII. - Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l'établissement public issu de la fusion, sous réserve de l'application des dispositions des 2 et 3 du VII.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l'établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l'établissement public issu de la fusion.

 

  1. - Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle :

1° Jusqu'à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n'a pas été élu au complet au premier tour ;

2° Jusqu'à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.

  1. - Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par l'organe délibérant. Cette disposition n'est pas applicable aux conseillers communautaires.
  2. - La seconde phrase du I de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.

Le quatrième alinéa de l'article L. 5211-12 du même code n'est pas applicable à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l'issue de ce premier tour et de l'élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.

 

XII. - Pour l'application du I :

 

1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;

2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;

3° La durée de la période prévue à l'article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l'élection court à compter du 1er septembre 2019 ;

4° Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ;

5° Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l'exercice 2019 peuvent être déposés jusqu'au 11 septembre 2020 ;

6° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;

7° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l'article L. 242 et de l'article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.

 

XIII. - Pour l'application du III du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d'arrondissement et de Paris ne s'applique à eux qu'à compter de leur entrée en fonction.

 

XIV. - Les candidats élus au premier tour dont l'entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l'ensemble des décisions prises sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu'à leur installation.

 

- Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

 

XVI. - A l'exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.

 

XVII. - Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.

 

XVIII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.

 

ORDONNANCE 

 

Ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

 

Comprendre le texte

 

Cette ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

 

Elle a pour objectif d'assurer la continuité du fonctionnement et de la gouvernance des collectivités locales, durant l'état d'urgence sanitaire.

 

Les pouvoirs des exécutifs locaux

 

Les exécutifs locaux (maires, présidents d'EPCI, des conseils départementaux, régionaux...) se voient confier automatiquement - sans nécessité d'une délibération - l'intégralité des pouvoirs qui auparavant pouvaient leur être délégués par leurs assemblées délibérantes. Il s'agit de permettre des prises de décisions rapides. 

 

En contrepartie, les décisions des exécutifs dans le cadre de ces délégations font l'objet d'un double contrôle :

 

  • Elles restent soumises au contrôle de légalité des préfets ;

 

  • Les assemblées délibérantes (conseils municipaux, départementaux, régionaux...) sont informées des décisions prises, elles peuvent dès leur première réunion modifier ou supprimer les délégations, et après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises, sous réserve des droits acquis.

 

Les réunions des instances délibérantes

 

  • Les conditions de quorum sont assouplies pour réunir les organes délibérants des collectivités et de leurs groupements, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux et les bureaux des EPCI à fiscalité propre : seule la présence d’un tiers des membres est requise (au lieu de la moitié). Le quorum de toutes ces instances s'apprécie en fonction des membres présents ou représentés (donc en intégrant les procurations). Chaque élu membre de ces instances peut détenir deux procurations (contre une seule aujourd'hui). 

 

  • L’obligation trimestrielle de réunir l’assemblée délibérante est suspenduependant l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, dans une logique d'équilibre notamment avec le renforcement des pouvoirs donnés aux exécutifs, un cinquième des membres de l’assemblée délibérante pourra, sur un ordre du jour déterminé, demander la réunion de l’assemblée dans un délai de six jours.

 

  • Les réunions à distance des organes des collectivités territorialeset de leurs groupements sont autorisées. Le maire, le président d'un EPCI ou d'un conseil départemental ou régional doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour convoquer les membres de l'organe délibérant et leur préciser la technologie retenue (visio ou audioconférence).

     

    Lors des réunions à distance, il ne peut être recouru qu'au vote au scrutin public. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance. Pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

 

  • L'assemblée délibérante peut également continuer à décider de se réunir à huis clos.

 

Les consultations préalables

 

Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales sont allégées. L’obligation de consultation des différents organes consultatifs, dans toutes leurs déclinaisons territoriales possibles, est suspendue. Il s'agit :

 

  • De la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) ;

 

  • Des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) ou d’une collectivité à statut particulier ;

 

  • Des missions communales d’information et d’évaluation ;

 

  • Des commissions permanentes ou non des départements, régions ou collectivités à statut particulier ;

 

  • Des bureaux des EPCI, des pôles métropolitains ou des conseils de développement.

 

Ces derniers doivent toutefois être obligatoirement informés des affaires sur lesquelles il n'ont pas pu être consultés et des décisions prises.

 

La transmission des actes au contrôle de légalité

 

Jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, les collectivités peuvent transmettre par courriel leurs actes aux préfectures. 

La publication des actes des collectivités

De façon dérogatoire, les autorités locales peuvent assurer la publication de leurs actes réglementaires uniquement sur leur site internet (normalement un affichage ou une publication sous forme papier est obligatoire). Cette mise en ligne conditionnera l’entrée en vigueur des actes et déterminera le point de départ des délais de recours.

Les mesures sur les intercommunalités

L'ordonnance traite différentes questions relatives aux EPCI à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires. Elle prolonge notamment le mandat des représentants de chaque ancien EPCI au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour, jusqu'à ce que l'organe délibérant de l'établissement public en ait décidé autrement.

Elle accorde un délai supplémentaire aux EPCI à fiscalité propre afin qu'ils délibèrent sur la possibilité d'une délégation de compétence au profit des syndicats intra-communautaires compétents en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines, ainsi que sur la possibilité de transfert de la compétence d’organisation de la mobilité.

 

 

JORF n°0080 du 2 avril 2020

texte n° 39

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19

NOR: COTB2008607R

 

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/COTB2008607R/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/2020-391/jo/texte

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et notamment l’article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

 

Ordonne 

 

  • Chapitre 1er : Fonctionnement des institutions locales

 

Article 1 

 

- Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.

 

Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.

 

Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.

Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

 

- Le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Les délégations en matière d'emprunt sont régies par l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe sans délai et par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent II dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion de l'organe délibérant.

L'organe délibérant, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion de l'organe délibérant qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu'en application de l'alinéa précédent l'organe délibérant décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.

Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

 

III. - Le président du conseil départemental exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 17° de l'article L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.

Le président du conseil départemental informe sans délai et par tout moyen les conseillers départementaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent III dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil départemental ou de la commission permanente.

Le conseil départemental, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil départemental qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil départemental décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.

Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller départemental agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales.

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent III sont soumis aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales.

 

- Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l'article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.

Le président du conseil régional informe sans délai et par tout moyen les conseillers régionaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent IV dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente.

Le conseil régional, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme, en tout ou partie, à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil régional qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil régional décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.

Les décisions prises en application du précédent alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller régional agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales.

Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent IV sont soumis aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.

 

- Pour l'application des I à IV, au titre de l'année 2020, l'exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :

 

1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;

2° Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019 ;

3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019.

 

- Les dispositions du présent article sont applicables dans les collectivités et leurs groupements mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :

1° Les dispositions du I, du III et du V sont applicables à la ville de Paris ;

2° Les dispositions du II sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales ne comprenant ni région, ni département, ni la métropole de Lyon, ainsi qu'aux pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code ;

3° Les dispositions du II et du V sont également applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales et aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales comprenant une région, un département ou la métropole de Lyon, sans préjudice des stipulations prévues par le statut accordant des délégations plus larges au président ;

4° Les dispositions du III et du V sont applicables à la métropole de Lyon ;

5° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité de Corse. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif. Pour l'application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV, les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l'Assemblée de Corse et aux membres du conseil exécutif ;

6° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif et la référence aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 7224-18, L. 7224-19 et L. 7224-20 du même code. Pour l'application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV, les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l'Assemblée de Martinique et aux membres du conseil exécutif ;

7° Les dispositions du III, du IV et du V du présent article sont applicables à la collectivité territoriale de Guyane. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'Assemblée de Guyane.

 

Article 2 

 

L'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 10.- Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté.

Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. »

 

Article 3 

 

  1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. L'organe délibérant doit être réuni dans un délai maximal de six jours. Un même membre de l'organe délibérant ne peut présenter plus d'une demande de réunion par période de deux mois d'application de l'état d'urgence sanitaire. Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.

     

    L'alinéa précédent est applicable à la ville de Paris, à la métropole de Lyon et à la collectivité de Corse.

    II. - Il n'est pas fait application de l'obligation trimestrielle de réunion de l'organe délibérant des collectivités territoriales prévue au premier alinéa des articles L. 2121-7, L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

 

Article 4 

 

Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l'organe délibérant peut décider que les commissions et conseils mentionnés aux articles L. 1111-9-1, L. 2121-22, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L. 7222-23 du code général des collectivités territoriales et L. 121-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises.

Le maire ou le président de l'organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d'information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être consultés et les informe des décisions prises.

Pour l'application du présent article en Guyane et en Martinique, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.

Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social et culturel.

 

Article 5 

 

Le VIII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII.-1° Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 :

« a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l'établissement public issu de la fusion, sous réserve de l'application des dispositions des 2 et 3 du VII ;

« b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l'établissement public issu de la fusion ;

« c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n'est pas compté pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;

« d) Les dispositions du V de l'article L. 5211-41-3 du même code ne sont pas applicables ;

« 2° Dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1°, jusqu'à ce que l'organe délibérant de l'établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 :

« a) La commission d'appel d'offres et de concession de service public prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du même code, le règlement intérieur de l'organe délibérant prévu par l'article L. 2121-8 du même code de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;

« b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour est prorogé ;

« c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion. »

 

  • Chapitre II : Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes

 

Article 6 

 

  1. - Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.

Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;

- les modalités de scrutin.

  1. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.

 

Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.

 

En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

 

III. - A chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.

 

Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.

Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

  1. - Les dispositions du I au III sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.

 

Article 7 

 

  1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est réputée régulière la transmission d'actes au représentant de l'Etat effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d'accuser réception de cette transmission par cette même voie.

L'envoi électronique comprend les informations suivantes :

1° L'objet et la date de l'acte ;

2° Le nom de la collectivité émettrice ;

3° Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l'acte.

Chaque envoi électronique ne peut contenir qu'un seul acte.

L'accusé de réception électronique comporte les mentions suivantes :

1° La date de réception de l'envoi électronique ;

2° La désignation de la préfecture réceptrice.

  1. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales et du dernier alinéa du I de l'article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la publication des actes à caractère réglementaire peut être valablement assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-1, aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 et aux pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 de ce même code.

 

  • Chapitre III : Services d'incendie et de secours

 

Article 8 

 

Le délai de trois jours prévus à la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l'envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d'administration.

Les dispositions du I au III de l'article 6 sont applicables aux conseils d'administration et aux bureaux des services d'incendie et de secours.

  • Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exercice de certaines compétences

 

Article 9 

 

  1. - Aux premier et deuxième alinéas du IV de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

     

    II. - Par dérogation aux treizième alinéa du I de l'article L. 5214-16 et dix-septième alinéa du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du III de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, lorsqu'une commune d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a demandé avant le 31 mars 2020 à bénéficier d'une délégation en application des neuvième alinéa du I de l'article L. 5214-16 et treizième alinéa du I de l'article L. 5216-5, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné dispose, dans la mesure où il ne serait pas encore prononcé à la date de la promulgation de la présente loi, d'un délai de six mois pour statuer sur cette demande.

 

III. - Au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2021 ».

 

Article 10 

 

L'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :

  1. -Au premier alinéa du I de l'article 1er la somme de 100 000 euros est remplacée par la somme de 200 000 euros.
  2. - Le I de l'article 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions des articles L. 3661-9, L. 4425-11, L. 5217-10-9, L. 71-111-8 et L. 72-101-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. »
  • Chapitre V : Dispositions diverses

 

Article 11 

 

Les articles 3, 4 et 6 à 8 sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.

 

Article 12 

 

Dans les conditions prévues à l'article 11, les I, II, V et les troisième et quatrième alinéas du VI de l'article 1er et les articles 2, 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française. Dans les mêmes conditions, l'article 4 est applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie française.

Dans les conditions prévues à l'article 11, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés.

Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « de la préfecture réceptrice » sont remplacés par les mots : « du haut-commissariat de la République récepteur ».

 

Article 13 

 

Le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 1er avril 2020.

Par le Président de la République : Emmanuel Macron

Le Premier ministre, Edouard Philippe

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu

Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

 

 

 

 

 



11/04/2020

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